Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
13. Toute personne qui demande son inscription en tant que participant et toute personne désignée représentant de comptes ou autorisée comme agent d’observation de comptes ne doit pas avoir été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande d’inscription ou la transmission d’un avis de désignation ou d’autorisation, de fraude ou de tout autre acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles une inscription ou un avis est soumis, ou avoir été déclarée coupable d’une infraction aux articles 28 à 31 du présent règlement ou à une loi fiscale, la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou leurs règlements, à moins d’avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon.
Tout participant ou tout représentant de comptes ou agent d’observation de comptes qui est déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa doit en informer le ministre sans délai et voit son inscription radiée ou sa désignation ou son autorisation révoquée.
Dans le cas d’un participant qui est radié en vertu du deuxième alinéa, les droits d’émission inscrits à son compte sont repris par le ministre qui les répartit de la manière suivante:
1°  les unités d’émission sont versées dans le compte de mise aux enchères pour être mises en vente ultérieurement;
2°  les crédits pour réduction hâtive et les crédits compensatoires délivrés par une entité partenaire sont versés dans le compte de retrait pour y être éteints;
3°  les autres crédits compensatoires sont versés dans le compte d’intégrité environnementale.
Le présent article s’applique également dans le cas de toute déclaration de culpabilité par tout tribunal étranger d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale.
D. 1297-2011, a. 13; D. 1184-2012, a. 10; D. 1125-2017, a. 16; D. 1462-2022, a. 13.
13. Toute personne physique qui demande son inscription en tant que participant et toute personne désignée représentant de comptes ou autorisée comme agent d’observation de comptes ne doit pas avoir été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande d’inscription ou la transmission d’un avis de désignation ou d’autorisation, de fraude ou de tout autre acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles une inscription ou un avis est soumis, ou avoir été déclarée coupable d’une infraction aux articles 28 à 31 du présent règlement ou à une loi fiscale, la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou leurs règlements, à moins d’avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon.
Tout participant qui est une personne physique ou tout représentant de comptes ou agent d’observation de comptes qui est déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa doit en informer le ministre sans délai et voit son inscription radiée ou sa désignation ou son autorisation révoquée.
Dans le cas d’un participant qui est radié en vertu du deuxième alinéa, les droits d’émission inscrits à son compte sont repris par le ministre qui les répartit de la manière suivante:
1°  les unités d’émission sont versées dans le compte de mise aux enchères pour être mises en vente ultérieurement;
2°  les crédits pour réduction hâtive sont versés dans le compte de retrait pour y être éteints;
3°  les crédits compensatoires sont versés dans le compte d’intégrité environnementale.
Le présent article s’applique également dans le cas de toute déclaration de culpabilité par tout tribunal étranger d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale.
D. 1297-2011, a. 13; D. 1184-2012, a. 10; D. 1125-2017, a. 16.
13. Toute personne physique qui demande son inscription en tant que participant et toute personne désignée représentant de comptes ou autorisée comme agent d’observation de comptes ne doit pas avoir été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande d’inscription ou la transmission d’un avis de désignation ou d’autorisation, de fraude ou de tout autre acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles une inscription ou un avis est soumis, ou avoir été déclarée coupable d’une infraction aux articles 28 à 31 du présent règlement ou à une loi fiscale, la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou leurs règlements, à moins d’avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon.
Tout participant qui est une personne physique ou tout représentant de comptes ou agent d’observation de comptes qui est déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa doit en informer le ministre sans délai et voit son inscription radiée ou sa désignation ou son autorisation révoquée.
Dans le cas d’un participant qui est radié en vertu du deuxième alinéa, les droits d’émission inscrits à son compte sont repris par le ministre qui les répartit de la manière suivante:
1°  les unités d’émission sont versées dans le compte de mise aux enchères pour être mises en vente ultérieurement;
2°  les crédits pour réduction hâtive sont versés dans le compte de retrait pour y être éteints;
3°  les crédits compensatoires sont versés dans le compte d’intégrité environnementale.
Le présent article s’applique également dans le cas de toute déclaration de culpabilité par un tribunal des États-Unis d’un acte criminel ou d’une infraction visés au premier alinéa qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale.
D. 1297-2011, a. 13; D. 1184-2012, a. 10.
13. L’émetteur ou le participant doit aviser le ministre de toute modification aux renseignements fournis en vertu des articles 7 à 10 dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Il en est de même pour le représentant de comptes à l’égard de tout renseignement fourni en vertu de l’article 12.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un émetteur ou un participant désire être inscrit comme enchérisseur à une vente aux enchères, toute modification relative à un lien d’affaires visé à l’article 9 de cet émetteur ou ce participant doit être communiquée au ministre au moins 60 jours avant la date de la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 13.